Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2007
Numéro de rôle
06-13.433
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
368 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 26 janvier 2006), que la société Assurances générales de France (AGF), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Galeries Lafitte, l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en fixation du montant le loyer du bail renouvelé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, retenu que l'accord transactionnel du 18 mai 2000 se rapportait à la réalisation dans les lieux loués de travaux de traitement contre les termites à la charge du bailleur et autorisait le preneur à réaliser d'autres travaux, et que les parties se déclaraient "intégralement remplies de leurs droits pour tout ce qui concerne leurs rapports locatifs", la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il résultait des termes de cet accord que la société AGF s'était interdit de se prévaloir de ces travaux pour demander le déplafonnement du loyer, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF à payer la somme de 2 000 euros à la société Galeries Lafitte ; rejette la demande de la société AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2007, sous le numéro 06-13.433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-13.433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.