Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2007
- Numéro de rôle
- 06-13.014
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2006), que la société civile immobilière Parc François 1er (la SCI) a fait construire un immeuble à usage de restaurant sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. de X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (la MAF) ; que la société Mattei, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et, depuis lors, en liquidation judiciaire, a été chargée du lot "maçonnerie-couverture" ; que la société EURL Jacquet, assurée auprès de la société Gan, était titulaire du lot "plomberie-chauffage" ; que la société SAEG, assurée auprès de la société Axa assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, et, depuis lors, en liquidation judiciaire, s'est vu confier le lot "électricité" et la société Vincent frères, assurée auprès de la société Groupama, a été chargée du lot "menuiseries-charpente-cloisons" ; qu'ayant constaté des désordres, la société maître d'ouvrage a assigné les divers intervenants à cette opération en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les désordres décrits par l'expert judiciaire relevaient de la garantie biennale des constructeurs dès lors qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, constaté qu'un restaurant avait toujours été exploité dans les lieux et que la SCI ne produisait aucune réclamation de son locataire, à cet égard, et, relevé, d'autre part, par motifs adoptés, que le dommage résultant de l'implantation de l'immeuble ne trouvait sa cause que dans une faute contractuelle de l'architecte, dès lors que, si l'immeuble avait subi une inondation en 1994, objet de la réclamation du locataire, ce phénomène exceptionnel ne s'était plus reproduit depuis cette date et n'empêchait pas l'exploitation d'un restaurant dans les lieux, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la responsabilité décennale de la société Mattéi n'étant pas engagée, son assureur, la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Parc François 1er aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Parc François 1er à payer la somme de 2 000 euros à la Mutuelle des architectes français et à M. de X..., ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2007, sous le numéro 06-13.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-13.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.