Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2007
- Numéro de rôle
- 06-12.918
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 2006), que par lettre recommandée du 25 septembre 2005, à en tête de la société du Haras du chêne, M. Yann X... a donné congé à M. Y... pour reprise à la fin de l'année 2003 des parcelles de terre qu'il exploitait ; que ce dernier a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en nullité du congé ;
que reconventionnellement, la société "Haras du chêne" et la société X... ont demandé qu'il soit constaté l'absence de bail au profit de M. Y... ;
Attendu que pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que la lettre de congé émane de la société Haras du chêne, que M. Y... est agriculteur, qu'il établit que cette société lui a remis pour exploitation agricole des terres en contrepartie du fermage qu'elle lui a facturées en 2002, que l'existence d'un bail au profit de M. Y... est démontrée, que le congé délivré par lettre recommandée n'est pas régulier, s'agissant d'un bail rural ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-1 du code rural ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2007, sous le numéro 06-12.918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.