Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2007
Numéro de rôle
06-12.853
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
447 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2006), que, par acte du 23 juin 2004, Mme X..., propriétaire de locaux à destination d'hôtel-restaurant donnés à bail à M. Y..., lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à respecter la destination des lieux contractuellement prévue ; qu'invoquant la connaissance et l'acceptation par la bailleresse d'un nouveau mode d'exploitation sous forme de location de chambres meublées, M. Y... l'a assignée pour faire constater la "nullité" du commandement du 23 juin 2004 ; que, reconventionnellement, Mme X... a demandé que soit déclarée acquise la clause résolutoire ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que le preneur ne peut se prévaloir de l'absence de désaccord du bailleur et de sa connaissance de changement d'activité pour prétendre que ce dernier a tacitement accepté la situation, mais doit prouver des actes positifs de sa part établissant l'acceptation non équivoque, qu'à cet égard M. Y... verse le témoignage d'un menuisier qui atteste avoir effectué des travaux suite à un devis de 1999, que l'échange de correspondance entre Mme X... et M. Y... confirme la réparation effectuée par le menuisier en 2000 et que le suivi de l'entretien, et notamment le fait de diligenter un chantier, constitue bien une acceptation positive et non équivoque du changement de destination des lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2007, sous le numéro 06-12.853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.