Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 avril 2007
Numéro de rôle
05-18.855
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui ont souscrit des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1998, ont considéré que les participations qu'ils détenaient dans les sociétés Cofima et Financière Darlis constituaient des biens professionnels exclus de la base imposable ; que l'administration fiscale a remis en cause cette analyse et leur a notifié les redressements correspondants ; qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli leurs demandes à l'exception de celle relative aux intérêts de retard en ce qu'ils dépassaient le taux d'intérêt légal, et a ordonné de ce seul chef la décharge d'une certaine somme ; que cette décision a été partiellement réformée par la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu à dégrèvement du chef des intérêts de retard, et a confirmé le jugement en ses autres dispositions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que c'était dans le respect du secret professionnel, et conformément aux règles de preuve que la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement litigieux avaient été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux redevables, et qu'il résultait de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales que la notification de l'avis de mise en recouvrement était effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que les notifications litigieuses étaient régulières au regard de la loi française, a retenu que si la documentation administrative 12-C-11-99 rappelait que la Suisse considérait la notification postale comme une violation de sa souveraineté, et préconisait, pour ce pays, de recourir systématiquement à la signification à parquet, c'était, précisait-elle, parce qu'une contestation était susceptible de s'élever devant le juge étranger de l'exequatur, bien que la procédure ait été régulière en France, de sorte que la sanction de l'utilisation de la voie postale n'est pas la nullité de l'acte au regard de la loi française mais le risque de ne pas pouvoir exécuter en Suisse le recouvrement de la dette fiscale, risque sans portée en l'espèce ; qu'elle a ajouté que par arrêt du 9 décembre 2003, la

Chambre d'accusation du tribunal fédéral avait jugé irrecevable le recours de M. X... contre l'ordonnance de suspension de l'enquête suite à la plainte qu'il avait déposée pour avoir reçu par voie postale, en 1998 et 1999, à son domicile genevois "des actes d'exécution forcée" émanant des services fiscaux français ; que dès lors, en décidant que la notification de l'avis de mise en recouvrement par voie postale était régulière, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés par le moyen, y compris la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 uniquement applicable, aux termes de son article 1er, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 avril 2007, sous le numéro 05-18.855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-18.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.