Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 avril 2007
Numéro de rôle
05-17.051
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
287 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laiteries Hubert Triballat a acheté des ordinateurs à la société Miniloue ; que certains de ces appareils présentaient des dysfonctionnements que la société Miniloue s'est efforcée de réparer ; que la société Laiteries Hubert Triballat a assigné la société Miniloue pour obtenir la résolution de la vente ;

Attendu que pour déclarer recevable et fondée l'action de la société Laiteries Hubert Triballat, l'arrêt retient que l'obligation de délivrance n'est enfermée dans aucun délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon la société Laiteries Hubert Triballat, sur les quarante appareils commandés à la société Miniloue seuls onze d'entre eux étaient en état de fonctionnement, ce dont il résultait qu'ils étaient atteints d'un vice caché, la cour d'appel a violé les texte susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1604 et 1641 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Laiterie Hubert Triballat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 avril 2007, sous le numéro 05-17.051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-17.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.