Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2007
Numéro de rôle
06-41.672
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 276 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2006), que M. X..., qui était employé comme chauffeur par la société Transports Grimaud depuis 1980, est passé en février 2001 au service de la société Grimaud logistique, filiale du Groupe Ziegler, constituée à cette fin à la suite du redressement judiciaire de la société transports Grimaud et pour les besoins d'un plan de cession arrêté le 22 février 2001 ; que la société Grimaud logistique ayant ensuite été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2002, puis en liquidation judiciaire, le 5 mars 2003, alors que M. X... exerçait les mandats de délégué du personnel et de membre du CHSCT, le liquidateur judiciaire a demandé à l'administration du travail l'autorisation de le licencier, qui a été donnée le 11 avril 2003, sous réserve qu'il n'y ait pas de transfert d'entreprise ; qu'après avoir été licencié le 17 avril 2003 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la seule société Ziegler France ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne faisait pas état d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société Ziegler n'avait pas poursuivi l'activité de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que cette société n'était pas devenue l'employeur, faute de transfert de l'entité économique exploitée par la société Grimaud logistique, et qu'elle n'était pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de proécdure civile, rejette la demande de la société Ziegler ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2007, sous le numéro 06-41.672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-41.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.