Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2007
- Numéro de rôle
- 06-41.524
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité d'ouvrier exécutant, chauffeur monteur, niveau I, position 2, par la société Linelec ;
qu'en octobre 2000, il est qualifié d'OP, chauffeur monteur THT de niveau II, position 1 ; qu'il a demandé de bénéficier de l'article 12-3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers de travaux publics qui augmente l'indice d'un salarié remplissant le critère de la polyvalence de cinq points supplémentaires s'il est de niveau III et de dix points s'il est de niveau IV, et a saisi la juridiction prud'homale à cette fin ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, la polyvalence ne peut avoir pour effet que d'entraîner une majoration de coefficient des ouvriers déjà classés aux niveaux III et IV ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., qui ne sont pas contredites par le bulletin de paie produit aux débats, que le salarié ne démontrait pas avoir l'autonomie et les compétences techniques requises par l'article 12-2 de la convention pour accéder aux niveaux III et IV ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT Construction bois de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2007, sous le numéro 06-41.524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-41.524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.