Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2007
Numéro de rôle
06-11.760
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
461 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 13 décembre 2005), que M. X..., dit Y..., a été engagé par la société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), pour exercer les fonctions de directeur général adjoint à compter du 1er septembre 1995, dans l'attente de sa désignation au mandat social de directeur général gérant, intervenue par la suite, le 1er septembre 1996 ; que le 5 novembre 2001, un avenant au contrat de travail a été conclu avec la société, qui prenait effet au 1er janvier précédent et le chargeait des fonctions de directeur de la lutte anti-piraterie ; qu'une somme lui ayant été versée à titre d'intéressement de l'année 2001, en vertu d'un accord d'intéressement conclu le 14 juin 2001, l'URSSAF de Paris, considérant que l'intéressé n'avait plus la qualité de salarié depuis le 1er janvier 1996, a notifié un redressement à l'employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le tribunal a retenu que les fonctions techniques confiées à M. Y... le 5 novembre 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier précédent et sans modification du montant total de la rémunération alors perçue, étaient déjà comprises dans sa mission de gérant social, telle qu'elle résultait de l'article 14 des statuts ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'en l'absence de fonctions techniques distinctes du mandat social, les sommes perçues par l'intéressé au titre de l'année 2001 n'avaient pas la nature de salaires ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile des Producteurs phonographiques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2007, sous le numéro 06-11.760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-11.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.