Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2007
- Numéro de rôle
- 06-14.627
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 15 mars 2006), rendu en dernier ressort, qu'un contrôle de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, effectué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), ayant révélé diverses anomalies au regard des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, cette caisse lui a réclamé le remboursement d'une certaine somme ; que ce praticien a contesté cette demande devant la juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le jugement retient que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en° cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels et d'application de majorations indues, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ;
qu'ayant relevé que la caisse n'avait à aucun moment indiqué que les sommes dont elle réclamait restitution auraient été effectivement perçues par M. X..., le tribunal en a exactement déduit que la caisse n'était pas fondée à agir contre celui-ci en répétition de l'indu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Gers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2007, sous le numéro 06-14.627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-14.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.