Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2007
Numéro de rôle
06-14.627
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 15 mars 2006), rendu en dernier ressort, qu'un contrôle de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, effectué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), ayant révélé diverses anomalies au regard des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, cette caisse lui a réclamé le remboursement d'une certaine somme ; que ce praticien a contesté cette demande devant la juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le jugement retient que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en° cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels et d'application de majorations indues, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ;

qu'ayant relevé que la caisse n'avait à aucun moment indiqué que les sommes dont elle réclamait restitution auraient été effectivement perçues par M. X..., le tribunal en a exactement déduit que la caisse n'était pas fondée à agir contre celui-ci en répétition de l'indu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Gers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2007, sous le numéro 06-14.627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-14.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.