Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2007
- Numéro de rôle
- 06-14.599
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2005), que Mme X... a relevé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers devant laquelle elle avait engagé une procédure de traitement de sa situation ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise en ce qui concerne certaines créances, a procédé à la réformation du jugement en ce qui concerne trois autres créances et, avant dire droit, a enjoint à une SCP d'avoués de notifier à Mme X... ses demandes et pièces, à Mme X... de notifier ses prétentions au comptable du Trésor et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que Mme X..., qui était assistée d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, a déchargé celui-ci de sa mission et s'est vu désigner un nouvel avocat ; que, la veille de l'audience, cet avocat a adressé au président de la chambre saisie une télécopie sollicitant le report de l'affaire et une lettre demandant la réouverture des débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu que l'article 784 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mmes X... et de la CASDEN Banque populaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juin 2007, sous le numéro 06-14.599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-14.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.