Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2007
- Numéro de rôle
- 06-14.547
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 213 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2005), que la société FM développement, intimée, ayant communiqué trois attestations, le 6 octobre 2005, après le prononcé de l'ordonnance de clôture, et son adversaire en ayant sollicité le rejet des débats, elle a déposé des conclusions réclamant le débouté de cette demande et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en retenant que les pièces litigieuses, qui n'avaient pas été produites en première instance, avaient été établies en septembre 2005 mais avaient été communiquées après le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, répondant aux conclusions ambiguës qui nécessitaient une interprétation, a légalement justifié sa décision de les écarter des débats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FM développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société FM développement et de la société Immobilière et financement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juin 2007, sous le numéro 06-14.547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-14.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.