Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 avril 2007
Numéro de rôle
04-15.532
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 174 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 mars 2004 et 11 juin 2004), que, par acte du 6 mai 1993, MM. Z... et Etienne X... Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en se portant fort de leurs épouses (les consorts Y...), ont cédé à la société CGEA, devenue la société Veolia propreté, la totalité des actions de la société Etablissements Y..., exploitant trois décharges, ainsi que celles détenues dans le capital d'une autre société ; que la cession devait être régularisée au plus tard le 30 juin 1993 ; que le prix de cession, fixé à 83 032 200 francs, devait être payé à concurrence de 80 % le jour de la régularisation, de 10 % le 30 juin 1994 et de 10 % le 30 juin 1995 ; que l'article 6 de l'acte de cession stipulait que la société Etablissements Y... était régulièrement titulaire des autorisations d'exploitation et que les décharges avaient été exploitées conformément aux arrêtés, conventions et normes légales ou réglementaires ; qu'une garantie de passif et d'actif a été consentie par les consorts Y... ; qu'il était précisé que la garantie portait sur l'ensemble des déclarations contenues dans l'article 6, sur toute diminution d'actif ou augmentation de passif pouvant se révéler ultérieurement et qu'au titre de ces garanties, les garants avaient la faculté de suivre la vérification et d'intervenir dans tous les procédures judiciaires et qu'à cet égard, l'acquéreur s'engageait à informer les cédants de toutes procédures et de tous contrôles susceptibles de mettre en jeu cette garantie dans le délai de vingt jours à compter du jour où il en aurait eu connaissance ; qu'il était prévu que la mise en oeuvre effective des garanties devait entraîner une réduction automatique du prix de cession des actions par imputation sur le solde restant dû et, le cas échéant, par remboursement de la partie du prix trop versé ; qu'alléguant que ces derniers lui avaient dissimulé l'existence d'un arrêté préfectoral prescrivant des travaux de mise en sécurité sur le site de l'une des décharges,

la société CGEA a refusé de payer le solde du prix de cession et a demandé sa réduction ; que, saisi par les consorts Y... en exécution forcée de la cession, le tribunal de commerce a rejeté la demande reconventionnelle de la société CGEA en annulation de la cession, ordonné la réalisation de la cession à effet du 30 juin 1993 et le paiement du prix par la société CGEA ; que la cession a été régularisée le 28 février 1994 ; qu'à compter du 1er janvier 1995, l'exploitation des décharges a fait l'objet d'un contrat de location-gérance conclu avec la société Routière de l'Est parisien (la société REP) puis, à la suite de la fusion-absorption de la société Etablissements Y... par la société REP, directement par celle-ci ; que, par acte du 1er juillet 1994, la société CGEA a assigné les consorts Y... en paiement de certaines sommes, invoquant une créance au titre de la garantie contractuelle venant éteindre par compensation la créance des cédants relative à la deuxième fraction du prix et aux fins de voir ordonner une expertise sur la valorisation des décharges et d'identifier toute diminution ou augmentation de passif ; que, par un arrêt du 10 septembre 1999, la cour d'appel a, écartant la compensation invoquée, condamné la société CGEA à payer aux consorts Y... une certaine somme au titre du solde du prix et a accueilli la demande d'expertise ; que par l'arrêt attaqué du 5 mars 2004, la cour d'appel a condamné les consorts Y... à payer certaines sommes à la société CGEA représentant le coût de la mise en conformité des trois sites de décharge ; que sur la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle présentée par la société CGEA, la cour d'appel a dit, par arrêt du 11 juin 2004, que le deuxième paragraphe du dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 était remplacé par le paragraphe suivant : "condamne A..., Etienne et Z... Y... à payer les sommes de 3 049 000 euros et de 25 265 euros (15 461 + 9 641) au titre de la décharge de Merlange, celles de 3 049 000 euros et de 25 102 euros au titre de la décharge de Fouju-Moisenay, celle de 123 483 euros au titre de la décharge de Moisenay-les-Bonnes ainsi que la somme de 49 132 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003" ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2007, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Pietton, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° R 04-15.532 et D 04-15.544, qui attaquent le même arrêt, et le pourvoi n° P 04-18.382, qui leur est connexe ;

Statuant tant sur le pourvoi principal n° R 04-15.532 formé par M. Etienne X... Y... que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... Y..., tant sur le pourvoi principal n° D 04-15.544 formé par M. A... Y... que sur le pourvoi incident formé par la société CGEA, lesquels dirigés contre l'arrêt du 5 mars 2004, et tant sur le pourvoi principal n° P 04-18.382 formé par M. A... Y... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Etienne X... et Z... Y..., dirigés contre l'arrêt du 11 juin 2004 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incidents ;

Laisse à chacune des parties les dépens afférents à leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM. A..., Etienne X... et Z... Y... et les condamne à payer à la société Veolia propreté la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 avril 2007, sous le numéro 04-15.532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-15.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.