Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 avril 2007
- Numéro de rôle
- 05-15.525
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Catalogne poids lourds, que sur les pourvois incidents de Mme X... et de la société Sofrafi ;
Donne acte à la société Catalogne poids lourds qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société Guima-Palfinger ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Catalogne poids lourds (la société CPL) a fourni à Mme X... un camion transformé, par modification de son châssis, et installation d'un caisson porte-ferraille, ainsi que d'une grue, ces travaux de transformations ayant été effectués par la société Serilift, aux droits de laquelle est la société Carrosserie industrielle Sérignac, et par la société Sud-Ouest poids lourds assistance (la société SOPLA) ; que des désordres s'étant produits sur ce matériel, financé en crédit-bail par la société Sofrafi, Mme X... a, au vu notamment des conclusions d'un expert judiciaire, poursuivi la résolution de la vente, pour vice caché, et demandé la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du crédit-bailleur ; que ce dernier à lui-même agi en constatation de cette résiliation pour défaut de paiement des loyers et en paiement des sommes prévues au contrat en pareil cas ;
que la société CPL a réclamé la garantie des sociétés Sopla et Serilift ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que Mme X... ayant indiqué dans ses conclusions qu'elle avait "appelé en cause la société Sofrafi, propriétaire du matériel financé, et ce en application de l'article 6 du contrat de crédit-bail", la cour d'appel n'a ni modifié les termes du litige, ni relevé quelque moyen d'office en faisant application de cette clause pour l'examen de la recevabilité de l'action du crédit-preneur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de la société Sofrafi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Catalogne poids lourds à payer à Mme X... la somme de 6 899,25 euros, et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société Catalogne poids lourds à l'encontre de la société SOPLA et de la société Serilift, aux droits de laquelle est la société Carrosserie industrielle Sérignac, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi quant au premier chef cassé ;
CONDAMNE la société Catalogne poids lourds à payer à Mme X..., aux lieu et place de la somme de 6 899,25 euros, la somme de 5 637,15 euros ;
RENVOIE quant au second chef cassé devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 avril 2007, sous le numéro 05-15.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-15.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.