Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 septembre 2007
Numéro de rôle
05-16.297
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
332 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que la société Editions CG (la société) mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 mai 2003 et 18 février 2004, s'est pourvue en cassation le 16 juin 2005 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2005 par la cour d'appel d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par M. X... dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte pénale par elle déposée à l'encontre de celui-ci, et confirmé l'ordonnance rendue le 24 décembre 2003 par le juge-commissaire ayant admis la créance à concurrence de la somme de 12 118,94 euros, à titre chirographaire ;

Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à former un pourvoi contre l'arrêt qui admet une créance au passif de sa procédure collective, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7,7 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de sa liquidation judiciaire, poursuivre l'instance en cassation que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que dès lors que ni un liquidateur amiable de la société ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif, le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Editions CG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 septembre 2007, sous le numéro 05-16.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-16.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.