Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2007
- Numéro de rôle
- 06-20.320
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 081 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 juin 2006), que la SNC Retiro La Courtine I (la SNC) dont le gérant était M. X..., a été constituée le 4 juillet 2002 entre les sociétés Mureville et Alban Cooper international, appartenant au "groupe" Alban Cooper, également animées par M. X..., en vue de faire l'acquisition d'une galerie marchande ; que l'acquisition a été réalisée le 26 septembre 2002 grâce à la prise de contrôle de la SNC par la Compagnie financière des Alizés (la CFA), qui a procédé à l'acquisition de 50,1 % du capital de la SNC transformée en société à responsabilité limitée ; que de graves dissensions étant apparues entre les parties, la CFA et M. X... ont négocié dès la fin juin 2003 les modalités de leur séparation qui a été actée par un protocole d'accord du 2 octobre 2003 aux termes duquel la CFA s'engageait à créditer son compte courant d'associée en contrepartie de la vente de la galerie au "groupe" Alban ou à un tiers et
limitait les pouvoirs du gérant aux seuls actes d'administration courante, les décisions devant être prises d'un commun accord entre les associés ; que le protocole d'accord du 2 octobre 2003 n'ayant pas été respecté, la CFA a assigné ses partenaires dont la SNC aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé de réunir les parties, de leur proposer de s'entendre sur la vente de la galerie et de prendre toutes mesures pour la défense de la SNC et de ses créanciers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux et constaté que la CFA avait vainement demandé à M. X... le 14 janvier 2004 de justifier de l'existence d'une garantie financière de la SNC et à défaut de convoquer une assemblée générale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une mésentente grave et insurmontable s'était instaurée entre les actionnaires de la SNC et avait généré de nombreuses procédures pénales et civiles, les parties refusant toutes solutions amiables de leurs conflits ; qu'il retient encore que les intérêts de la SNC sont en péril, dès lors qu'elle ne peut plus vendre la galerie marchande qu'elle avait cependant achetée dans cette intention, que la gestion de la galerie marchande, source du chiffre d'affaires de la SNC, est gravement compromise par les dissensions entre la CFA, associé majoritaire et M. X... ainsi que les sociétés du "groupe" Alban Cooper, que les rancunes personnelles insurmontables opposent désormais les dirigeants sociaux des personnes morales signataires du contrat du 26 septembre 2002 et qu'enfin, le protocole d'accord du 2 octobre 2003 mettant fin à leurs relations n'était pas respecté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux moyens prétendument délaissés et qui ne s'est pas bornée à faire état de la seule mésentente entre les associés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Retiro La Courtine 1, Mureville et Alban Cooper international et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CFA la somme globale de 2 500 euros et à la société Bauland et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Condamne les sociétés Retiro La Courtine 1, Mureville et Alban Cooper international et M. X... à une amende civile globale de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2007, sous le numéro 06-20.320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-20.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.