Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2007
- Numéro de rôle
- 06-17.072
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que M. et Mme X... ont signé, avec la société par actions simplifiée Bleu Méditerranée, un contrat relatif à la réalisation du gros oeuvre d'une maison individuelle, une partie de ces travaux ayant été sous-traitée à Mme Y... ; qu'ayant constaté, en cours de chantier, des désordres et malfaçons, M. X... a demandé la résolution judiciaire du marché de travaux et la réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en résolution judiciaire du marché le liant à la société Bleu Méditerranée, du fait que cette dernière a fait appel à un sous-traitant sans en avoir demandé l'autorisation à son maître d'ouvrage, l'arrêt retient qu'il est expressément prévu dans le préambule du contrat de marché conclu entre les époux X... et la société Bleu Méditerranée que la mission de cette société est de réaliser ou de faire réaliser le gros oeuvre de la construction, en sorte qu'elle avait la possibilité de sous-traiter les travaux figurant sur le descriptif annexé audit contrat, et que les époux X... ne pouvaient soutenir qu'elle était tenue de réaliser elle-même les travaux prévus au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que le préambule du marché comportant cette autorisation ne lui était pas opposable, comme étant dépourvu de toute signature ou de tout paraphe de l'une ou de l'autre des parties, en sorte qu'il n'était pas justifié qu'il ait pu donner à la société Bleu Méditerranée l'autorisation de sous-traiter les travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bleu Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu Méditerranée ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2007, sous le numéro 06-17.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-17.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.