Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2007
- Numéro de rôle
- 06-17.069
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A, dont les assemblées générales des 16 décembre 1998, 29 novembre 1999, 4 décembre 2000 et 4 janvier 2002 étaient l'objet de demandes en nullité introduites notamment par Mme X... Y..., copropriétaire, a fait réitérer par une nouvelle assemblée générale du 1er décembre 2003 la désignation du syndic et les décisions prises par les assemblées attaquées ;
Attendu que pour déclarer irrecevables en l'état les demandes, l'arrêt retient que si Mme X... Y... a effectivement attaqué les assemblées générales à compter de celle du 16 décembre 1998 et notamment celle du 1er décembre 2003, il n'est pas contesté par les parties que ces procédures n'ont pas à ce jour été jugées et que le recours en nullité n'ayant pas un caractère suspensif, il en résulte que les assemblées générales sont valables et applicables tant que la question de leur nullité n'est pas définitivement tranchée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A soutient que les demandes de Mme X... Y... ayant été déclarées irrecevables en l'état, son pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu qu'en déclarant ces demandes irrecevables, même en l'état, la cour d'appel a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance ;
Doù il suit que le pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A à Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A à Cannes à payer à Mme X... Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A à Cannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2007, sous le numéro 06-17.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-17.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.