Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2007
Numéro de rôle
07-60.169
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
717 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (Pointe-à-Pitre, 14 novembre 2006), rendu en dernier ressort, que contestant la régularité des opérations électorales ayant abouti à l'élection de MM. X..., Y..., Z... et A... en qualité de juges consulaires au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, M. B..., lui-même candidat à ces fonctions mais non élu, a sollicité du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre l'annulation de ces élections ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité du scrutin l'absence de mention "vote par correspondance" sur les enveloppes d'envoi prévues par l'article R. 413-9 du code de l'organisation judiciaire, laquelle n'est pas destinée à l'information des électeurs sur les modalités du vote ;

Qu'ayant retenu que les modalités du vote avaient été portées à la connaissance de chaque électeur par la remise qui lui en avait été faite de l'arrêté du 29 août 2006 dont l'article 3 précisait que les élections avaient lieu uniquement par correspondance, le tribunal a légalement fondé sa décision ;

Et attendu que le respect par M. B... des conditions de forme régissant son recours prévues par l'article R. 413-19 code de l'organisation judiciaire ne dispense pas le requérant de la nécessité de rapporter, conformément au droit commun, la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu'après avoir relevé, en une motivation qui n'est pas critiquée par le pourvoi, que M. B... procédait par allégations sur ce qu'il estimait être des irrégularités dans la tenue du scrutin sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve sur leur réalité, qu'il soutenait avoir été empêché d'effectuer ses contrôles et de noter ses observations sans produire une quelconque pièce au soutien de cette affirmation, qu'il contestait toutes les signatures, sans préciser sur quel fondement, qu'il reprochait la présence dans la salle de dépouillement publique d'une tierce-personne sans préciser le fondement de sa contestation ni le préjudice qui en était résulté, le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, a pu en déduire que M. B... n'apportait pas la preuve de ses prétentions, sans avoir à ordonner de mesures d'instruction que ses propres constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y..., Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2007, sous le numéro 07-60.169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07-60.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.