Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2007
Numéro de rôle
07-60.104
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
605 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 16 février 2007), rendu en dernier ressort, qu'invoquant des irrégularités affectant les élections des membres représentant les affiliés actifs et retraités appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (la caisse), le syndicat SUD Régie autonome des transports parisiens (le syndicat) a sollicité l'annulation de ces élections ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des énonciations claires et précises du procès-verbal rectificatif des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration établi le 22 décembre 2006, non arguées de dénaturation, que seules les voix exprimées par les cadres qui n'avaient pas été affectées à la liste ayant obtenu le siège réservé à la catégorie cadre, ont été réintégrées en vue du calcul global des voix exprimées pour l'attribution des neuf autres sièges dévolus aux représentants des affiliés actifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2007, sous le numéro 07-60.104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07-60.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.