Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2007
- Numéro de rôle
- 05-20.276
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., à l'occasion d'un prêt immobilier contracté en 1987, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance, venant aux droits de l'UAP (l'assureur), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a été placé en arrêt de travail le 23 octobre 1987 puis reconnu invalide deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1er avril 1992 ; que l'assureur a pris en charge le paiement des mensualités du prêt jusqu'au soixantième anniversaire de son assuré ; qu'il a cessé alors de les régler au motif que M. X... était devenu attributaire d'une pension de vieillesse versée en application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt retient que l'assuré, pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ses échéances de prêt, doit cumulativement remplir les deux conditions posées : une impossibilité pour lui d'exercer depuis plus de trois mois son activité professionnelle et justifier qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces, maladie ou invalidité, puis relève que l'assureur se fonde sur le fait que M. X... bénéficie depuis le 1er octobre 1997 d'une pension de retraite allouée au titre de son inaptitude au travail, laquelle postulant la cessation définitive du travail ne saurait en aucun cas être assimilée à une pension d'invalidité qui est destinée à compenser la perte de revenus résultant de l'incapacité de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1134 du code civil, L. 341-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2007, sous le numéro 05-20.276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-20.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.