Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2007
- Numéro de rôle
- 05-20.075
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 790 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un expert commis en référé avant tout procès ayant été saisi, après le dépôt de son rapport, par les sociétés Van de Velde équipement et Vandel d'un dire réclamant qu'il dépose un complément de rapport, a écrit au président du tribunal qui l'avait commis pour lui demander des instructions ; que le juge chargé du contrôle des expertises ayant rendu une ordonnance invitant l'expert à compléter son rapport, la société ZF Passau a interjeté appel, tant par déclaration au greffe du tribunal, que par déclaration au greffe de la cour d'appel, en sollicitant l'annulation de l'ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré la société irrecevable en ses appels et l'a déboutée de son appel-nullité ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés Van de Velde équipement et Vandel soutiennent que dès lors que seraient irrecevables, tant l'appel, que le pourvoi direct en cassation contre une ordonnance sur requête, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant statué sur des appels formés contre une ordonnance sur requête serait lui-même irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les restrictions apportées aux voies de recours ouvertes contre les ordonnances sur requête n'affectent pas la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt ayant statué sur l'appel interjeté contre une telle ordonnance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société ZF Passau de son appel-nullité, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel-nullité de la société ZF Passau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société ZF Passau, d'une part, des sociétés Vandel et Van de Velde équipement, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2007, sous le numéro 05-20.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-20.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.