Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2007
- Numéro de rôle
- 06-19.864
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales lui attribuant la jouissance du domicile conjugal, M. Z... a fait délivrer à Mme Y..., le 1er février 2002, un commandement d'avoir à libérer le logement, puis a fait procéder à son expulsion le 12 mars 2002, sans informer le représentant de l'Etat dans le département ; que Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure d'expulsion et de paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. X..., huissier de justice instrumentaire, et de M. Z... ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt relève qu'il s'agit d'une mesure de reprise du domicile conjugal opérée en vertu d'une ordonnance de non-conciliation dont la matière échappe aux textes relatifs à l'expulsion ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Y... a formé le 2 octobre 2006 un pourvoi en cassation contre un arrêt du 3 septembre 2004 qui lui avait été régulièrement signifié le 4 novembre 2004 par M. X... ;
Attendu que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable à l'égard de M. X... ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Z... :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., condamne M. Z... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2007, sous le numéro 06-19.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-19.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.