Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2007
Numéro de rôle
05-43.303
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 189 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chauny, 29 mars 2005, et conseil de prud'hommes de Compiègne, 6 juin 2005) que le 10 décembre 1990, a été conclu au sein de la société Fédéral Mogul un accord d'entreprise portant "étalement des congés" ; que cet accord prévoyait, en son article 2, la réduction de la durée de la fermeture traditionnelle d'été de quatre à trois semaines, en son article 3 la création d'une semaine de fermeture l'hiver (entre le 25 décembre et le 1er janvier) et, en son article 6, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, l'attribution d'une journée supplémentaire de congé "par neutralisation d'une des journées de la fermeture" de la période d'hiver ; qu'il était toutefois prévu à l'article 8 que "Si le programme de fabrication le nécessite, la semaine de fermeture d'hiver serait annulée en totalité, dans ce cas, cet accord ne serait pas applicable. Le CE serait informé au cours de la réunion mensuelle du mois d'octobre de l'année considérée" ; que pour l'année 2003, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise le 29 octobre 2003 à une réunion fixée au 3 novembre, avec notamment pour ordre du jour la "Consultation des membres du CE sur la fermeture du site du 24 décembre 2003 12 h 00 au 02 janvier 2004 12 h 00" ; que lors de cette réunion, la direction a indiqué que la fermeture ne donnerait pas lieu à l'octroi de la journée de congé supplémentaire, étant donné que l'accord de 1990, élaboré depuis plus de 10 ans, était caduc, et en a sollicité la renégociation ; que les membres du comité se sont déclarés opposés à cette demande et ont voté favorablement pour la fermeture, sous réserve du respect de l'accord concernant la journée supplémentaire de congé ;

que la direction a alors déclaré retirer la question de l'ordre du jour, afin de calculer l'impact financier de ce congé, puis a refusé, au cours des réunions postérieures, de signer le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2003 en raison de son désaccord avec le contenu de celui-ci ;

qu'estimant que bien que l'entreprise n'ait pas fermé, une journée de congé supplémentaire leur était due en application de l'accord précité au titre de la période du 26 décembre 2003 au 2 janvier 2004, M. X... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 05-43.303 et S 05-43.988 à Z 05-43.995 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Fédéral Mogul Friction products aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2007, sous le numéro 05-43.303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-43.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.