Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2007
- Numéro de rôle
- 05-43.643
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a exercé, pour le compte de la société Atac supermarché, en dernier lieu et à compter du 1er décembre 1999 en qualité de chef de rayon, qualification agent de maîtrise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1998 à 2000 ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2000, la cour d'appel a retenu que le salarié était compris dans le champ d'application des dispositions d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 29 juin 1999, mis en application à compter du 1er janvier 2000, et instituant un forfait annuel en jours pour le personnel d'encadrement ; qu'ainsi, il était exclu de la réglementation des heures supplémentaires ; que l'intéressé avait été rempli de ses droits au regard des dispositions de cet accord d'entreprise en étant rémunéré sur la base de deux cent quinze jours travaillés par an ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2000, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Atac supermarché aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2007, sous le numéro 05-43.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-43.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.