Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2007
Numéro de rôle
06-13.273
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société industrielle de propreté (SIP) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'aménagement et de maintenance aéronautique (la SAMA), réalisait des prestations d'aménagement et d'entretien des avions d'affaires pour la société Dassault Falcon service (la société DFS) ; qu'à compter de février 2000, la SAMA a sous-traité ces prestations à la Société industrielle de propreté (la SIP) ; que la société DFS a résilié le contrat en cours ; que se prétendant victime d'une rupture fautive du contrat, la société SAMA a assigné la société DFS en paiement de dommages-intérêts ; qu'au cours de la procédure, la liquidation judiciaire de la SAMA a été prononcée et Mme X... (le liquidateur) nommée en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le liquidateur contre la société DFS, l'arrêt, après avoir retenu que le préjudice devait s'apprécier en perte de marge et non de chiffres d'affaires, relève que la SAMA ne fournit pas d'élément sur les marges réalisées avec la société DFS, que le tribunal ne pouvait se substituer à cette société pour calculer, sur la base d'informations que n'étayait aucun document comptable, le taux de marge direct prétendument réalisé par la SAMA, en tenant pour acquis que les heures payées (85 francs) à la SIP étaient facturées 500 francs à la société DFS, ce qui ne résultait d'aucune pièce versée aux débats, et qu'en cause d'appel aucun document comptable ou justificatif n'était davantage fourni, en dépit des nombreuses critiques circonstanciées formulées par les appelantes sur l'estimation du tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul était discuté par les parties le taux de marge directe et non le principe de la perte de marge, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X..., ès qualité, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive par la société Dassault Falcon service des relations commerciales ayant existé entre les parties, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Dassault Falcon service France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2007, sous le numéro 06-13.273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-13.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.