Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2007
- Numéro de rôle
- 06-11.316
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 329 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2005), que M. Henri X..., se trouvant seul dans l'appartement de son frère M. Roger X..., a, en laissant cuire de l'huile sur une plaque chauffante, provoqué un incendie cause de divers dégâts ; que la société Filia Maif, assureur de M. Roger X..., après avoir indemnisé celui-ci, a assigné en remboursement M. Henri X... ainsi que son propre assureur multirisques habitation, la société Axa France ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation des termes de la police d'assurance souscrite par M. Henri X..., en a déduit que les conditions d'application de la garantie n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Henri X... et la société Filia Maif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Filia Maif à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 250 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2007, sous le numéro 06-11.316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-11.316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.