Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2007
Numéro de rôle
06-11.308
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
383 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation survenu le 8 mai 1997, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par M. X..., assuré auprès de la société Mutuelle Aréas assurances, Mme Y... a assigné cet assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (CPAM) ;

Attendu que pour fixer le montant du préjudice soumis à recours subi par Mme Y..., l'arrêt évalue le coût de l'assistance par une tierce personne à la somme de 561 344,00 euros jusqu'au 21 octobre 2005 et à celle de 3 057 310,10 euros au titre du capital représentatif de ces frais pour le futur ; qu'il ajoute au total ainsi obtenu, la somme de 251 193,80 euros au titre des frais futurs médicaux de la CPAM, correspondant également aux frais d'assistance de la victime par une tierce personne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 324 029,10 euros le montant du préjudice soumis à recours et condamné la société Mutuelles Aréas assurances à payer à Mme Y... la somme de 1 436 719,00 euros, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

- Fixe à la somme de 4 072 835,30 euros (4 324 029,10 euros -251 193,80 euros), le montant du préjudice, soumis à recours, subi par Mme Y... ;

- Condamne la société Mutuelles Aréas assurances à payer à Mme Y... la somme de 1 185 525,20 euros (4 072 835,3 euros - 3 057 310,10 euros + 170 000) ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2007, sous le numéro 06-11.308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-11.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.