Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2007
- Numéro de rôle
- 06-11.193
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 496 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hamed X..., qui pilotait un cyclomoteur, est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Matmut, et le véhicule conduit par Mme Z..., assuré par la société Azur assurances ; que ses ayants droit ont assigné ces derniers en indemnisation, en présence de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué le préjudice économique de Mme X... et de ses enfants aux sommes de 67 908,63 euros pour Mme X..., 7 212,69 euros pour Nassima, 7 307,95 euros pour Assia et condamné la Matmut à payer les deux tiers de ces sommes, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme Habija X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2007, sous le numéro 06-11.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-11.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.