Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2007
- Numéro de rôle
- 04-42.762
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 511 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1991 en qualité de femme de ménage par la société Beauvoir ; qu'elle a été en arrêt maladie du 31 octobre 1994 au 31 octobre 1997 puis placée le 1er novembre 1997 en invalidité 2e catégorie ; qu'au terme de deux visites de reprise des 22 décembre 1997 et 5 janvier 1998, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ;
que cet avis a été porté à la connaissance de l'employeur le 8 janvier 1998 ; que la société Beauvoir a convoqué le 25 mai 1998 la salariée à un entretien préalable tenu le 3 juin 1998 puis l'a licenciée le 5 juin pour inaptitude définitive rendant impossible le maintien de son contrat de travail ; que Mme X..., se prévalant de ce qu'elle avait informé par lettre recommandée du 2 juin 1998 l'employeur de sa grossesse dont le terme prévu était le 18 septembre 1998, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que n'étant pas justifié par la salariée qu'elle était au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé maternité, tel que prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, ce licenciement n'encourait pas la nullité découlant de l'application des articles L. 122-27 et L. 122-30 du même code ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le motif du licenciement était une inaptitude définitive de la salariée rendant impossible le maintien de son contrat de travail, et que ce motif n'était pas lié à son état de grossesse, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2007, sous le numéro 04-42.762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-42.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.