Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2007
Numéro de rôle
05-42.717
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
477 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en juin 1990 en qualité de monitrice de conduite par la société Ceram exploitant une auto-école ; que par jugement du 24 avril 1998, la société Ceram a été placée en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 1998 avec autorisation de poursuivre son activité pendant deux mois en vue de trouver un repreneur ; que l'ensemble des salariés de la société Ceram a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 23 décembre 1998 ; que par ordonnance du 15 février 1999, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au profit d'une personne représentant la société Normandy auto-école en cours de formation ; que l'ensemble des salariés de la société Ceram a été repris par la nouvelle société à l'exception de Mme X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Normandy auto-école à payer à Mme X... la somme de 3 273 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a fixé la créance de Mme X... à un montant de 21 470 francs, soit 3 273 euros, correspondant à l'indemnité de fin de carrière non versée à la salariée et en ce qu'il a dit que l'AGS représentée par le CGEA du Rouen sera appelée en garantie par M. Y..., mandataire liquidateur, sur ladite somme en cas d'insuffisance d'actif dans la limite des plafonds définis aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2007, sous le numéro 05-42.717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-42.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.