Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2007
Numéro de rôle
06-10.650
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
955 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2005), que la société civile immobilière Porte Perrière, dans l'impossibilité de rejeter dans la fosse d'accumulation générale de l'immeuble les eaux usées des lots de copropriété dont elle était propriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires quai de France n° 4 à Grenoble et certains copropriétaires pour que soit ordonnée la destruction des colonnes d'évacuation installées sans autorisation par certains d'entre eux et a enjoint au syndicat de procéder à une consultation afin de doter l'immeuble d'un réseau commun d'eaux usées ; que cette société et la société civile immobilière Saint-Clerc, sa locataire qui s'était jointe à l'instance, se sont vu refuser, par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 1999, leur demande en réalisation d'un "branchement correct" pour l'ensemble des lots ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que par délibération du 10 mars 1999 l'assemblée générale des copropriétaires avait retenu que les travaux de canalisation de M. X... étaient conformes et que par délibération de l'assemblée générale du 27 avril 2004 les canalisations créées par MM. Y... et Z... avaient été autorisées à l'unanimité des copropriétaires présents et que cette délibération n'avait pas été contestée dans les délais légaux ;

Attendu, d'autre part, que sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a pu retenir que du fait de la suppression de la fosse en 2003 et du raccordement des conduits d'évacuation au réseau, la demande de destruction de ces installations formulée par les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc était sans objet et qu'il ne pouvait plus être désormais soutenu que ces conduits se déversaient dans la fosse dite d'accumulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne ensemble les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc à payer au syndicat des copropriétaires quai de France n° 4 à Grenoble la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des SCI Porte Perrière et Saint-Clerc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2007, sous le numéro 06-10.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-10.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.