Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 septembre 2007
Numéro de rôle
06-16.546
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2005), que M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., a donné en location un immeuble à M. Z... ; que MM. A... et B... El C... sont venus résider chez ce dernier en 1983 et M. D... à partir de 1988 ; que le 4 août 2001, Mme Béatrice Y... ayant signé une promesse de vente portant sur l'immeuble avec M. A... El C..., M. Z... a assigné MM. El C... pour obtenir leur expulsion, faisant valoir qu'ils étaient sans droits ni titres sur les lieux loués et qu'il souhaitait s'en rendre acquéreur ; que, le 4 août 2003, les consorts Y... ont délivré un congé pour vendre à chacun des occupants ; que MM. El C... et D... ont soutenu que ce congé était nul et que la promesse de vente était définitive ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que M. Z... est le seul locataire du logement et que le congé, qui lui a été signifié, lui est opposable, l'arrêt retient qu'il s'est toujours comporté comme le locataire des lieux, que le fait que les consorts El E... se soient domiciliés dans l'appartement n'implique pas qu'ils soient liés contractuellement aux consorts Y... et que le fait qu'ils aient payé certains loyers et charges ne peut engager ces derniers dans le cadre d'un bail à défaut de leur consentement exprès et en présence d'un locataire en place non défaillant ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. D... faisant valoir que la promesse de vente le mentionnait comme colocataire en vertu d'un bail verbal et qu'il avait été destinataire du congé délivré par les consorts Y... , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les consorts Z..., Y... et El C... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne, ensemble, les consorts Z..., Y... et El C... à payer à Me F... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 septembre 2007, sous le numéro 06-16.546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-16.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.