Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2007
Numéro de rôle
06-16.538
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 06-16.549 et n° A 06-16.538 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Axa France et à la société Axa France de ce qu'elle a pris acte de ce désistement ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), que la société civile immobilière Via Azzura (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée en polices "dommages ouvrage" et "responsabilité décennale constructeur non réalisateur" par la société Axa France (société Axa), a, avec le concours de M. X..., architecte, maître d'oeuvre de conception, et de la société Les Nouveaux Constructeurs, maître d'oeuvre d'exécution, également assurée par la société Axa, fait édifier un immeuble dénommé "Cap Saint-Charles" qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que des désordres et des non-conformités ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles (le syndicat) a obtenu en référé la nomination d'un expert ;

qu'après dépôt du rapport d'expertise, des instances ont été introduites en juin 1994 par la SCI contre le syndicat, la société Axa et la société Les Nouveaux Constructeurs, et en octobre et novembre 1994 par le syndicat contre la SCI, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société Axa et M. X... ; qu'un jugement du 3 février 1998, passé en force de chose jugée, statuant aux fins de l'instance introduite par le syndicat, a condamné solidairement la SCI, la société Les Nouveaux Constructeurs et la société Axa, au titre de la police "dommages ouvrage", à payer diverses sommes au syndicat en réparation des désordres d'infiltrations, dit n'y avoir lieu à complément d'expertise et renvoyé le syndicat à chiffrer par voie de conclusions ses demandes au titre des non-conformités, et sursis à statuer sur le surplus des demandes du syndicat ; que le syndicat et des copropriétaires, intervenus volontairement, ont signifié et déposé leurs conclusions ; que les instances introduites par la SCI et le syndicat ont été jointes par ordonnance du 29 juin 2000 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que M. X... a été maintenu de façon abusive dans la procédure d'appel, l'arrêt retient que la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs ont formé appel incident en demandant à la cour d'appel de réformer le jugement en ce qu'il avait alloué au syndicat la somme de 48 770 francs et en ce que ces parties avaient été déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société Axa, et que si le syndicat, appelant principal, qui sollicitait la réformation du jugement pour partie de la décision entreprise concernant les travaux de mise en conformité, avait fait signifier à M. X... des conclusions de désistement, en revanche la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs ne l'avaient pas fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs, qui avaient fait valoir que le maintien dans la cause de M. X... s'imposait par l'effet de leur appel incident, valant appel principal en vertu des dispositions des articles 549 et 550 du nouveau code de procédure civile, du chef du jugement relatif à la rampe d'accès au sous-sol, demandaient que ce dernier soit condamné à garantir la SCI des condamnations mise à sa charge de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a été maintenu de façon abusive dans la procédure d'appel par la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs, et en ce qu'il déclare comme nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile la demande du syndicat concernant la mise en conformité des paliers d'étage, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Sur le pourvoi n° N 06-16.549 :

Condamne la SCI Via Azzura et la société Les Nouveaux Constructeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. X... qui resteront à sa charge ;

Sur le pourvoi n° A 06-16.538 :

Condamne la SCI Via Azzura et la société Les Nouveaux Constructeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par la société Axa France qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Via Azzura et la société Les Nouveaux Constructeurs à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles ; rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2007, sous le numéro 06-16.538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-16.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.