Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 octobre 2007
- Numéro de rôle
- 06-17.160
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2006), que par arrêt du 14 novembre 2000, la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse), une certaine somme en qualité de caution de la société Champico et de la Cuma Fourteau ; que le 10 octobre 2005, M. X... a assigné la caisse en révision de cette décision, en invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt condamnant un de ses cofidéjusseurs, M. Y..., à payer une somme d'un montant inférieur ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen :
1 / que le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en exigeant de M. X... qu'il produise des pièces pour établir la date à laquelle il a eu connaissance d'une décision de justice concernant une affaire à laquelle il n'était pas partie, qui ne lui a donc pas été notifiée, et de pièces détenues par l'établissement de crédit, la cour d'appel a exigé du demandeur une preuve matériellement impossible à établir, violant ainsi les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules affirmations de la caisse selon lesquelles aucune pièce n'a été découverte depuis l'arrêt de 2000, ni relever que M. X... et M. Y... avaient présenté devant la cour d'appel des moyens différents, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si M. X... avait été en mesure de présenter des moyens susceptibles d'être accueillis et si la caisse avait respecté ses obligations d'information vis-à-vis de la caution et de loyauté dans le cours de procès ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions des articles 595 et 596 du nouveau code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... versait aux débats un tirage internet à partir du site Legifrance de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 qu'il invoquait en tant que cause de révision, impression datée du 5 avril 2005, et ne produisait aucune pièce pouvant établir qu'il n'avait eu connaissance de cette décision qu'au début du mois d'octobre 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la seconde branche, a retenu qu'il s'était écoulé un délai de plus de six mois entre le moment où M. X... a eu connaissance de la possibilité d'exercer un recours en révision et le 10 octobre 2005, date à laquelle il a effectivement exercé ce recours ;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 octobre 2007, sous le numéro 06-17.160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-17.160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.