Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2007
Numéro de rôle
05-17.155
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
603 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Rivoire, qui exerce la même activité que celle de la société Maxitrans, a assigné cette dernière en réparation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour décider que la société Maxitrans s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que cinq des six salariés qu'employait la société Rivoire dans son service de transport de marchandises à destination de la Tunisie ont démissionné à la fin de l'année 2000 et ont été embauchés quasi concomitamment, au début de l'année 2001, par la société Maxitrans, créée en septembre 2000, à la suite de la démission de l'ancien dirigeant de la société Rivoire, qui est devenu le dirigeant de cette nouvelle société concurrente, ce qui laisse apparaître que le départ de ce personnel avait été concerté en vue d'un débauchage systématique en faveur d'un concurrent ; qu'il observe encore que M. X..., qui travaillait depuis quinze années au profit de la société Rivoire, en tant qu'agent commercial opérant en Tunisie, a décidé de mettre un terme à cette relation de travail, à compter du 15 janvier 2001, et en a immédiatement noué une nouvelle avec la société Maxitrans, faisant ainsi bénéficier un concurrent des contacts qu'il avait précédemment entretenus avec une clientèle qui lui était attachée, ce qui démontre la volonté délibérée de détourner la clientèle de la société Rivoire ainsi que la volonté de démantèlement de son service Tunisie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage ou de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement de première instance, retenu la commission par la société Maxitrans d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Rivoire et ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice en résultant, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Rivoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rivoire à payer à la société Maxitrans la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Rivoire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2007, sous le numéro 05-17.155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-17.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.