Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2007
- Numéro de rôle
- 06-17.112
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 943 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., assistés par M. Y..., expert-comptable, ont constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et une société à responsabilité limitée (SARL) pour les besoins d'une exploitation d'une maison de retraite ; que l'administration fiscale ayant remis en cause l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que les sociétés constituées n'apparaissaient pas être des créations nouvelles au sens de ce texte, et notifié un redressement au titre des frais de déplacement et d'avances sans intérêt consenties par l'EURL et la SARL, M. et Mme X... (les époux X...) ont assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi du fait des redressements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait défini seul les modalités des avances consenties par L'EURL à la SARL et qu'il avait été parfaitement avisé par une précédente vérification de la nécessité de justifier des frais de déplacement, ce qui lui a valu de ne pas se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel, dès lors que n'était pas caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre les manquements allégués à l'encontre de l'expert-comptable et les redressements fiscaux, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice subi du chef de la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'EURL au titre des années 1991 à 1995, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2007, sous le numéro 06-17.112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-17.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.