Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2007
- Numéro de rôle
- 06-12.364
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2005, n° 04/02417), que la commune de Nice a fait délivrer à la société Clear Channel France un commandement de payer une certaine somme au titre de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'estimant que la créance réclamée était manifestement infondée et provenait d'une procédure irrégulière, la société a fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de l'imposition litigieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la cour d'appel ayant constaté qu'aucune partie ne discutait le jugement, en ce qu'il retenait la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige consécutif à l'exercice par la commune de Nice de son droit de reprise concernant la taxe sur la publicité, le moyen, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clear Channel France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2007, sous le numéro 06-12.364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.