Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2007
Numéro de rôle
06-12.126
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est redevable d'une dette de taxe à la valeur ajoutée auprès de la recette principale des impôts de Paris 18e arrondissement; qu'il a, le 5 décembre 1994, souscrit un engagement de payer cette dette, garanti par le cautionnement personnel de Mme Y... ; que le débiteur et la caution ont assigné le comptable de la direction générale des impôts devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement et des commandements de payer émis par l'administration ainsi que de l'acte de cautionnement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 784 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le jour même de l'ordonnance, ne pouvait constituer la cause grave exigée par ce texte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances en raison lesquelles M. X... n'avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle que la veille de l'ordonnance de clôture ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le comptable de la direction générale des impôts de Paris 18e arrondissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2007, sous le numéro 06-12.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.