Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2007
- Numéro de rôle
- 04-10.382
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Perf4net, de sa reprise de l'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., propriétaire de 15 % des actions de la société holding Jean-Paul Despins et associés (la société JPDA), société détenant 85 % du capital de la société Performance technologie, a assigné la société JPDA, devenue, après absorption avec sa société filiale Performance technologie, la société Perf4net, en paiement de dommages-intérêts, alléguant, d'une part, que des facturations à la société JPDA de prestations de services payées à la société Michel Tiberini et associés (la société MITA) et à la société Performance technologie, l'avaient contraint, pour maintenir sa participation dans le capital, à souscrire à une augmentation de capital intervenue après réduction du capital à zéro et, d'autre part, que son droit à l'information n'avait pas été respecté lors des assemblées générales tenues en 1998, 1999 et 2000 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que, par lettre du 28 juillet 1998, M. Z... a protesté auprès du conseil de la société JPDA en expliquant qu'il n'avait pu prendre connaissance des comptes qu'une demi-heure avant le début de la réunion de l'assemblée du 30 juin 1998 et contestant ainsi la mention, au procès-verbal, d'un exercice normal par les actionnaires de leur droit d'information, que la société Perf4net ne produit pas le procès-verbal signé, notamment par M. Z... qui y exerçait les fonctions de scrutateur, qu'elle n'a pas protesté à la réception de la lettre du 28 juillet 1998, que par courrier recommandé du 29 juin 1998, resté sans réponse ni protestation de la part de la société JPDA, M. Z... a indiqué avoir reçu par courrier recommandé avec accusé de réception une feuille blanche ; qu'il relève encore que, s'agissant de la convocation pour une assemblée générale tenue le 29 juin 1999, il est établi, par une lettre recommandée adressée par M. Z... le 24 juin 1999, que deux courriers des 10 et 17 du même mois, réclamant communication des documents, étaient restés sans réponse et qu'un constat d'huissier démontre que le 28 juin 1999, M. Z... s'est présenté au siège de la société JPDA sans parvenir à obtenir copie des documents réclamés ; qu'il retient enfin que M. Z... présent sur place avec son conseil à l'heure et à la date prévue pour la convocation de l'assemblée générale du 29 juin 2000, a constaté l'absence des autres actionnaires ; qu'en l'état de ces constatations, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Perf4net à réparer le préjudice invoqué par M. Z... du fait de la facturation de prestations à la société JPDA et de l'opération de réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2007, sous le numéro 04-10.382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-10.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.