Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2007
- Numéro de rôle
- 06-15.026
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 655 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2006), que le 12 septembre 2000, les actionnaires majoritaires de la société Self Trade ont conclu avec la société de droit allemand Direkt Anlage Bank AG (la société DAB) un contrat d'apport de la totalité de leurs actions Self trade à une augmentation du capital de la société DAB ; qu'il était convenu que cette opération serait suivie d'une offre publique d'échange (OPE) portant sur les actions Self Trade n'ayant pas fait l'objet de ces apports ; que l'ensemble de l'opération était notamment soumis à la condition suspensive de l'approbation de l'augmentation du capital par l'assemblée générale de la société DAB, laquelle a été donnée le 15 novembre 2000 ;
que la société Schroder France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Citigroup Global Markets Limited (la société Citigroup), intervenant en qualité de banque présentatrice, a déposé le projet d'OPE auprès du conseil des marchés financiers (le CMF) ; que l'offre a fait l'objet d'une note d'information, précisant notamment que les actions nouvelles porteraient jouissance au 1er janvier 2000, qui a été revêtue du visa de la Commission des opérations de bourse (la COB) le 26 octobre 2000 ; que le 5 décembre 2000, la COB a délivré un visa sur une note d'opération complémentaire comportant la même précision ; que le CMF a, le 30 octobre 2000, prononcé l'ouverture de l'OPE et fixé la date de clôture de l'offre au 1er décembre 2000 puis a publié le résultat de l'OPE par décision du 14 décembre 2000 ; que le 15 décembre 2000, des actionnaires minoritaires de la société DAB ont demandé en justice l'annulation des résolutions de l'assemblée générale ayant approuvé l'augmentation du capital ; que le 22 janvier 2001, la COB a délivré un visa sur une note d'opération complémentaire portant sur ces actions en justice ; que le 23 janvier 2001, la société Euronext a admis sur le nouveau marché l'intégralité des actions DAB, respectivement dénommées "actions ordinaires anciennes" et "actions ordinaires nouvelles", en précisant que ces actions seraient admises sur deux lignes distinctes et que les actions nouvelles porteraient jouissance au 1er janvier 2001 ; qu'après qu'un tribunal allemand eut, par jugement du 3 mai 2001, prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2000, une transaction est intervenue en cause d'appel, les actionnaires minoritaires renonçant à leurs demandes ; que le 27 décembre 2001, les deux lignes de cotation des titres DAB ont été fusionnées ; que M. X..., qui avait apporté à l'OPE la totalité de ses actions Self Trade, estimant avoir subi un préjudice en raison de l'existence de deux lignes de cotation ayant entraîné une décote importante par rapport à l'action ancienne et une absence de liquidité des actions nouvelles, a assigné en responsabilité les sociétés DAB et Citigroup ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la demande principale de M. X... avait pour objet la réparation du préjudice résultant de l'absence de liquidité des actions nouvellement émises par la société DAB, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation principale qui servait de base à la demande résidait dans l'engagement pris par cette dernière société d'émettre des actions nouvelles entièrement assimilables aux actions anciennes ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé que deux demandes dirigées contre deux défendeurs différents et fondées, l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité pour l'application de l'article 6 1 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000, et retenu à bon droit que l'obligation de la société Citigroup de garantir, à l'égard des tiers, la teneur et le caractère irrévocable des engagements de la société initiatrice, étant de nature réglementaire, ne constitue pas une obligation librement assumée par une partie envers une autre et doit donc être considérée comme de nature délictuelle à l'égard de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant visé par la dernière branche, que le texte susmentionné n'était pas applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches, ne peut pour le surplus être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Direkt Anlage Bank AG la somme de 2 000 euros et à la société Citigroup Global Markets Limited la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2007, sous le numéro 06-15.026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.