Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2007
- Numéro de rôle
- 06-16.628
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renault SAS (la société) a déclaré, le 7 octobre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie un accident survenu le jour-même à l'un de ses salariés qui avait fait état d'un blocage dorsal ; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 octobre 2003 ; que la société a contesté cette prise en charge ainsi que celle des arrêts de travail postérieurs au 3 novembre 2003 ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance du contenu du volet n 1 du certificat médical du 7 octobre 2003 faisant état de la constatation médicale de la lombalgie alors que la déclaration mentionnait des lésions au rachis et à la colonne vertébrale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Renault sas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2007, sous le numéro 06-16.628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-16.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.