Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 octobre 2007
Numéro de rôle
06-18.189
Formation
civ3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
303 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant constaté que le bail signé le 2 mars 2001 précisait expressément que le congé devait être délivré dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et ne mentionnait pas la faculté de résiliation à chaque échéance triennale par lettre recommandée avec avis de réception, qu'alors que le délai pour délivrer valablement le congé expirait le 1er septembre 2003, la société Aptibois ne s'était pas inquiétée de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre du 24 juillet 2003 qui, pourtant invitait la SCI Jifer à lui confirmer son accord dans les meilleurs délais, que le fait que le gérant de la SCI Jifer était aussi le gérant d'une autre SCI ne suffisait pas à établir que la SCI Jifer soit un professionnel de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu rejeter la demande tendant à voir dire que la SCI avait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en n'avisant pas la société Aptibois de l'irrégularité du congé qu'elle avait délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aptibois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aptibois à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Jifer ; rejette la demande de la société Aptibois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 octobre 2007, sous le numéro 06-18.189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-18.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.