Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juillet 2007
- Numéro de rôle
- 05-21.030
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, que Mmes X... et Y..., qui ont donné à bail un local commercial à M. Z... et à son épouse Mme A..., leur ont fait délivrer le 16 octobre 2002 un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme de 1 880,98 euros au titre des charges échues ; que le 30 décembre 2002, elles ont assigné les preneurs devant le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à payer une indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers dus ; qu'une ordonnance du 5 mars 2003 a constaté la résiliation du bail commercial, a ordonné l'expulsion de M. et de Mme Z... et a condamné ceux-ci à payer diverses sommes à titre d'indemnité provisionnelle et d'occupation ; que les époux Z... ont interjeté appel de cette décision le 27 mars 2003 ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 4 mars 2004 et a bénéficié d'un plan de continuation le 12 mai 2005 ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi en tant que formé par Mme Z..., contestée par la défense :
Attendu que Mmes X... et Y... soutiennent à bon droit que Mme Z... n'est pas recevable à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, pour demander l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant condamnée personnellement avec M. Z..., son époux, à payer aux bailleresses la somme de 1 785 euros à titre provisionnel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de M. et de Mme Z..., l'arrêt retient que la somme commandée n'a fait l'objet d'aucun paiement dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire figurant au bail et rappelé par le commandement, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et en a tiré les conséquences qui s'imposaient en l'absence de toute demande de suspension des effets de cette clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Z... à régler à Mme X... et à Mme Y... la somme de 1 785 euros à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les autres demandes de Mmes X... et Y... ;
Les condamne aux dépens de cassation et aux dépens devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juillet 2007, sous le numéro 05-21.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-21.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.