Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juillet 2007
Numéro de rôle
06-14.660
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 009 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006), que la société Picogiga a procédé à l'émission d'obligations dont elle a confié la réalisation à un syndicat de placement comprenant notamment la société Natexis banques populaires, aux droits de laquelle vient la société Natexis ; que le 8 mars 2001, la Société parisienne de gestion, société de gestion de portefeuille, a demandé à la société Global equities de se procurer 10 000 de ces obligations pour l'une de ses clientes, la société CNL finance ; que la société Global equities a transmis la demande à la société Rothschild et compagnie banque qui l'a elle-même transmise à la société Natexis banques populaires ; que la Société parisienne de gestion ayant, le 12 mars 2001, demandé à la société Global equities d'annuler l'opération, il lui a été répondu que cette demande n'avait pu aboutir en raison de la clôture anticipée de la souscription ; que la société CNL finance ayant refusé de payer le prix des 9 327 obligations qui lui avaient été attribuées en arguant

de l'annulation de sa souscription, la société Global equities a procédé elle-même au paiement puis a obtenu que la Société parisienne de gestion la rembourse en échange de la remise des titres ; que cette dernière société, exposant que la clôture de la souscription était intervenue le 13 mars 2001 et estimant que la demande d'annulation du 12 mars devait donc aboutir, a soutenu avoir été victime d'un dol et fait assigner en annulation de son acquisition et en dommages-intérêts la société Global equities qui a appelé en garantie la société Rothschild et compagnie banque, laquelle a elle-même appelé en garantie la société Natexis banques populaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la souscription du 8 mars 2001 avait réalisé l'acceptation de l'offre émise par la société Picogiga et que s'il demeurait une incertitude quant au montant qui serait effectivement attribué au souscripteur, cette incertitude était prévue par la note d'opération et avait donc été acceptée par le souscripteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette acceptation avait manifesté la conjonction des consentements et rendu parfait le contrat entre l'émetteur et le souscripteur ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que la souscription est ferme et qu'admettre sa remise en cause pour d'autres motifs que celui tenant au vice du consentement du souscripteur à la date de son acceptation de l'offre de l'émetteur, en l'espèce le 8 mars 2001, ou au non-respect des termes du contrat reviendrait à s'opposer à la détermination du montant de l'emprunt effectivement souscrit, l'arrêt relève qu'il n'est pas argué de l'existence de l'une ou l'autre de ces causes de nullité de la souscription en litige ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations desquelles il résulte que le consentement à la souscription litigieuse n'avait pas été surpris par dol, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et n'avait ni à faire la recherche inopérante demandée par la deuxième branche ni à examiner le moyen, également inopérant, visé par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société parisienne de gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Global equities la somme de 2 000 euros, à la société Natexis la somme de 2 000 euros et à la société Rothschild et compagnie banque la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et signé par Mme Garnier, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juillet 2007, sous le numéro 06-14.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-14.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.