Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2007
- Numéro de rôle
- 06-16.185
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2006), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur, la société SNECMA, auprès de la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Vie (Axa) ; que, le 20 février 1989, victime d'un accident médical, il a été placé en invalidité 3ème catégorie auprès de la sécurité sociale ; qu'Axa lui a versé une rente d'invalidité du 1er avril 1990 au 31 décembre 1994 et a ensuite cessé ses versements au motif qu'en vertu d'un avenant du 18 novembre 1996, le contrat a été transféré à la Caisse de prévoyance du groupe SNECMA-CRP (la Caisse de prévoyance), devenue nouvel assureur ; que le paiement de la rente a été poursuivi par cette dernière ;
qu'en suite de l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre du médecin et de son assureur, un arrêt du 10 janvier 2003 a liquidé le préjudice subi et fixé le montant de la créance de prévoyance présentant un caractère indemnitaire à laquelle pouvait prétendre la caisse, intervenue volontairement à l'instance, en vertu de son recours subrogatoire ; que M. X... a, par acte du 4 août 2003, assigné Axa en paiement des versements que cette dernière aurait dû lui verser en vertu du contrat d'assurance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt retient que la société Axa ne produit pas le contrat conclu entre UAP vie et la société SNECMA et se borne à communiquer l'avenant de transfert du 18 novembre 1996, non signé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a pu déduire qu'Axa ne justifiait pas du caractère indemnitaire des prestations ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui vise un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2007, sous le numéro 06-16.185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-16.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.