Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juin 2007
Numéro de rôle
06-14.473
Formation
civ1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
951 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que du mariage de Jean-Claude X... avec Mme Y... sont nés trois enfants, Pascale, Isabelle et Olivier ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 19 janvier 1986 ; que Jean-Claude X... est décédé le 25 janvier 1996 en laissant pour lui succéder ses trois enfants susnommés et Mme Marie-Françoise Z..., instituée légataire à titre particulier de l'usufruit d'un immeuble sis à Reims et des meubles le garnissant ; que par acte notarié du 5 avril 2000, Mme Z... a cédé aux trois enfants du défunt l'usufruit qui lui avait été légué moyennant le versement d'une certaine somme ; que, par acte notarié du 28 avril 2000, Mme Pascale X... a cédé à ses frère et soeur les droits lui revenant dans la succession de son père moyennant le versement d'une certaine somme ; que Mme Isabelle X... et M. Olivier X... (les consorts X...) ont assigné Mme Z... aux fins de constater qu'elle avait bénéficié de donations déguisées de la part de leur père ;

Sur la première branche du second moyen, ci-après annexé :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu comme évaluation objective dans la succession, l'acte de cession des parts de Mme Pascale X... établi le 28 avril 2000, fixé à 52 500 francs le montant de la réunion fictive due par Mme Z... au titre du financement partiel, par Jean-Claude X..., du prix d'acquisition des parts sociales de la SCI des Grouaisons, dit que le paiement effectué par Jean-Claude X... à la Société générale de la somme de 700 000 francs ne constituait qu'un apurement de son propre passif et n'apportait à Mme Z... aucun avantage, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juin 2007, sous le numéro 06-14.473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-14.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.