Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2007
- Numéro de rôle
- 04-14.388
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête déposée le 9 octobre 2006 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, conseil de M. Samuel X... et les motifs y énoncés ;
Vu l'avis de Me Foussard, conseil de M. André Y..., qui déclare s'opposer à toute rectification ou interprétation ;
Vu l'avis du 12 mars 2007 de l'avocat général concluant au rabat partiel de l'arrêt n° 1387 du 3 octobre 2006 ;
Attendu que statuant sur le premier moyen présenté par M. X..., l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2006 rendu sur le pourvoi X 04-14.388, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une somme mensuelle de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que cette cassation a été qualifiée par erreur de partielle dans le dispositif de l'arrêt alors que la cassation sur la demande principale entraînait la cassation sur la demande subsidiaire en recherche de paternité formée par M. X... ; qu'il y a donc lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2006 en précisant que l'arrêt du 23 octobre 2003, rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE d'office l'arrêt n° 1387 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2006 ;
Dit que l'intitulé de cet arrêt p. 1 est modifié comme suit :
cassation ;
Dit que le dispositif de cet arrêt p. 2 et 3 est modifié comme suit :
"Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 23 octobre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 4 juin 2007, sous le numéro 04-14.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-14.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.