Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2007
- Numéro de rôle
- 06-42.213
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Recyclage organique mobile dont le siège social est Bordères-sur-L'Echez (65) le 31 janvier 2003, en qualité de chauffeur; que le contrat de travail prévoyait " qu'il exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise, et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire " ; que le 7 juillet 2003 l'employeur a avisé le salarié qu'il exercerait ses fonctions de chauffeur sur le site de Bruguières à Toulouse et qu'il serait également amené à se déplacer dans d'autres départements à compter du 18 août 2003 ; que suite à son refus, le salarié a été licencié par lettre du 25 août ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat conclu entre les parties, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé qu'aucune précision n'étant donnée dans le contrat de travail sur le lieu à partir duquel le salarié devait prendre ses fonctions et exécuter son travail, ce lieu devait s'entendre comme étant le siège de l'entreprise, à savoir à Bordères (65) et que la clause prévoyant le déplacement du salarié dans d'autres départements ne constituait pas une clause de mobilité ;
Et attendu, d'autre part, qu'au vu des éléments versés aux débats et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé que le licenciement motivé exclusivement par le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Recyclage organique mobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mai 2007, sous le numéro 06-42.213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-42.213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.