Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mai 2007
Numéro de rôle
05-42.199
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
507 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Moissagaise de transports le 1er septembre 1995 en qualité de chauffeur routier pour une durée mensuelle de travail de 182 heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rectification de ses bulletins de paie, afin que ceux-ci fassent apparaître un salaire de base établi sur 169 heures de travail et non sur 151,67 heures, et ce conformément à l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 15 janvier 2001, ainsi que d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit de 151,67 à 169 heures, et ce pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 ;

Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt retient que les bulletins de paie sont établis en conformité avec l'accord d'entreprise et que le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle qui ne peut correspondre à la valeur d'heures supplémentaires ; que le salarié, en application de l'accord, ne travaille plus que 169 heures, mais reste payé sur cette base par le moyen de l'indemnité différentielle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 15 janvier 2001, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rectification de ses bulletins de paie et de paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, l'arrêt rendu le 4 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Moissagaise de transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2007, sous le numéro 05-42.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-42.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.